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Le « doxing » explicitement interdit par la loi française

Un homme en sweat à capuche noir tape sur deux ordinateurs. Son visage est caché par la capuche.

Le doxing (ou doxx, doxxing) est une pratique consistant à révéler les informations personnelles d’un utilisateur dans l’objectif de lui nuire. Ces informations personnelles peuvent par exemple être le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou l’adresse physique de la victime.

Cette pratique, bien que déjà illégale auparavant, a été précisée et inscrite dans un nouveau texte de loi suite à l’assassinat de Samuel Paty comme le rapporte le média Numerama.

Le texte est compris dans la loi confortant le respect des principes de la république (anciennement connue dans les médias sous le nom de loi contre le séparatisme.

L’article 36 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République stipule :

Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 223-1-1. – Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ou d’un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Précision importante : le fait de publier l’identité d’une personne en ligne n’est pas suffisant pour caractériser une infraction. La victime doit pouvoir prouver que ses informations personnelles ont été révélées dans l’objectif de lui nuire.

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